Le 19 janvier 2023, une proposition de texte de loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale et vise à développer l'accès direct aux IPA, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. Les patients pourront consulter ces paramédicaux sans se rendre chez leur médecin au préalable. Le but de cette proposition est d'améliorer l'accès aux soins en libérant davantage de temps médical aux médecins.
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Concernant les IPA
"Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci."
Concernant les masseurs-kinésithérapeutes
"Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de dix séances par patient, dans le cas où celui‑ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. À défaut, les actes réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont mis à sa charge."
Activité physique adaptée
"Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient."
Concernant les orthophonistes
"Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui‑ci. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge."